Complicité en droit penal marocain
En plus de l’auteur principal, la loi considere comme delinquant et punit celui qui se rend complice de la participation à l’infraction peut resulter d’entente préalable ou non, dans tous les cas il existe un danger pour la société.
EX : ART 293 : punit l’association de malfaiteurs.
La complicité apparaît donc comme une forme de participation active à une action criminelle. A ce sujet une distiction s’impose : - l’auteur celui réalise en sa personne tous les elements constitutifs de l’infraction (materiel et morale) - le coauteur lui est auteur avec d’autres, il est defini à l’ART 128 : « qu’ont pris part à l’exécution materielle…. » - le complice : individu qui sans accomplire personnelement les elements constitufs de l’infraction imputable à l’auteur principal, a facilité l’action principale, par un acte matieriel intentionnel, distinct de l’element materiel de l’infraction principale.
Il existe differentes conception de criminalité : - le systeme de la pluralité d’infraction : ici la complicité est un delit distinct de l’infractin principale, c’est une infraction autonome juridiquement distincte de l’infraction principale. - La theorie de la criminalité d’emprunt, en droit français ici au contraire, il y a unité d’infraction et l’acte de complicité se greffe sur celui de l’auteur principal, punissable au même titre. - Le droit positif marocain combine les 2 systemes, EX : ART 130 : un complice d’un crime ou delit, est punissable de la peine reprimant ce crime ou delit (peine identique pour les 2) « CRIMINALITE PAR ASSIMILATION »
PROBLEMATIQUE :
Quelle est la part de responsabilité propre au complice afin de determiner la peine adaptée à la gravité du comportement des differents protagonistes. ?
I/ CONDITIONS JURIDIQUES DE LA COMPLICITE
Comme toute incrimination delictueuse, la complicité suppose 3 elements :
- un fait principal (element legal) contribution à la realisation du fait principal