comptabilite publique
Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, p. 977.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les dispositions générales d'exécution applicables aux budgets et opérations financières de l'Etat, du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée populaire nationale, de la Cour des comptes, des budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractères administratif.
Elle détermine les obligations et les responsabilités des ordonnateurs et des comptables publics.
Ces dispositions portent également sur l'exécution et la réalisation des recettes et des dépenses publiques, des opérations de trésorerie et sur le système de leur comptabilisation.
Art. 2. - Les ordonnateurs et les comptables publics sont astreints, chacun en ce qui concerne, à la tenue d'une comptabilité dont les procédures, les modalités et le contenu seront déterminés par voies règlementaire.
TITRE I : DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION
Section 1 : Du budget
Art. 3. - Le budget est l'acte qui prévoit et autorise pour l'année civile, l'ensemble des recettes, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissements dont les dépenses d'équipements publics et les dépenses en capital.
Art. 4. - Au sens de la présente loi, on entend par recettes et dépenses, l'ensemble des ressources et des charges du budget général de l'Etat telles que définies par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.
Art. 5. - Les dépenses de fonctionnement assurent la couverture des charges ordinaires nécessaires au fonctionnement des services publics dont les crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Art. 6. - Les dépenses d'équipements publics, les dépenses d'investissements et les dépenses en capital, s'inscrivent au budget général de l'Etat sous la forme