Comptabilité commerciale
Titre Premier : Dispositions préliminaires Chapitre premier : objectifs et définitions Article premier : La présente loi a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l’homme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets. A cet effet, elle vise : la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production; l'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de leur élimination de façon écologiquement rationnelle; la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie; la planification nationale, régionale et locale en matière de gestion et d’élimination des déchets; l'information du public sur les effets nocifs des déchets, sur la santé publique et l'environnement ainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de leurs effets préjudiciables; la mise en place d’un système de contrôle et de répression des infractions commises dans ce domaine.
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Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent, sans préjudice de celles qui régissent les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources en eaux, l’exploitation des carrières, l’hygiène publique, l’assainissement liquide urbain, les bureaux municipaux d’hygiène, à toutes les catégories de déchets tels que définis à l’article 3 ci- dessous. Sont exclus du champ d'application de la présente loi : les déchets radioactifs, les épaves des navires et toutes autres épaves maritimes, les effluents gazeux ainsi que les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans une eau superficielle ou une nappe souterraine prévus par l’article 52 de la loi n°10-95 sur l’eau exceptés les rejets qui sont contenus dans des récipients