Contrat de transport
(ARTICLE 443 ET SUIVANT DU TITRE IV DE LA LOI 15-95 PORTANT CODE DE COMMERCE
1. Définition
Le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur même à défaut de titre de transport (article 445 du CC)
Le contrat est régi par les règles générales du louage d’ouvrage prévues par le DOC (Articles 723 et suivants) et les dispositions du code de commerce (article 443 et suivants). Il est soumis également aux dispositions des conventions internationales dont est partie le Maroc : pour le transport routier, la convention de Genève de 1956 dite CMR, pour le transport maritime, les règles d’Hambourg, pour le transport aérien, la convention de Varsovie de 1929, pour le transport ferroviaire, la COTIF.
Les règles du contrat de transport s’appliquent au cas où un commerçant qui n’est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.
Il n’y a contrat que si le déplacement est l’objet principal de la prestation à exécuter.
Il se dégage de cette définition trois critères cumulatifs :
- un déplacement déterminé : il doit être l'objet principal du contrat (distinction avec le contrat de dépôt; de déménagement);
- la maîtrise du déplacement par le transporteur : c'est-à-dire une prise en charge du déplacement avec maîtrise commerciale et technique de l'opération (distinction avec le contrat de location) ;
- le caractère professionnel du contrat de transport. Ce dernier critère sous-entend que le contrat de transport est nécessairement à titre onéreux (sauf exceptions).
Le contrat de transport se distingue du contrat de commission de transport