Contrats bancaires
Chapitre premier : Le compte en banque
Article 487 : Le compte en banque est soit à vue, soit à terme.Section première : Dispositions communes aux comptes à vue et à terme
Article 488 : L' établissement bancaire doit, préalablement à l' ouverture d' un compte, vérifier :
- en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l' identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d' identité nationale, de la carte d' immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d' identité en tenant lieu pour les étrangers nonrésidents;
- en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l' adresse du siège, l' identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d' inscription à l' impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l' impôt des patentes.
Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l' établissement. Article 489 : En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d' un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.
Article 490 : L' établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.
Article 491 : Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.
Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois.
Article 492 : Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l' article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
Section II : Le compte à vue
Article 493 : Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d' inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous