Contrats spéciaux: chambre commerciale 8 juillet 2008
La chambre commerciale de la cour de cassation, dans son arrêt du 8 juillet 2008 doit vérifier la qualification du contrat de mandat d’intérêt commun dont veut bénéficier un prétendu mandataire de son régime protecteur. En l’espèce, une société a consenti à M.X un mandat d’intermédiaire qui l’habilite à lui présenter toute clientèle pour la conclusion éventuelle d’opérations de banque. L’établissement de crédit met fin unilatéralement à leurs relations contractuelles. M.X demande la réparation du préjudice résultant de la rupture unilatérale à savoir la perte de la clientèle du fait de la rupture abusive et la qualification de son mandat d’intermédiaire en mandat d’intérêt commun pour bénéficier du régime protecteur.
Les juges du fond ont rejeté ses demandes. Il forme alors un pourvoi contre la décision rendue par la cour d’appel de Paris.
M.X estime qu’aux termes des articles L.519-1 et 2 du code monétaire et financier, la qualité de mandataire doit lui être reconnue. Aussi, il estime que le mandant et lui sont liés par une convergence d’intérêt, par conséquent liés par un contrat de mandat d’intérêt commun.
La question se pose alors de savoir comment qualifier ce contrat de mandat d’intermédiaire ? Le contrat peut-il être qualifié de contrat de mandat d’intérêt commun ?
La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que M.X n’accomplissait aucun acte juridique au nom et pour le compte de la banque, et qu’il n’avait aucun pouvoir pour la représenter. La cour constate également l’absence d’intérêt à la création et au développement d’une clientèle commune aux deux parties, donc l’inexistence d’un mandat d’intérêt commun.
L’étude de cet arrêt va se porter sur le contrat de mandat et le contrat de mandat d’intérêt commun(I) avec le mandat d’intérêt commun qui est écarté par la cour de cassation dans la qualification du contrat(II).
I- Les contrats de mandat et de mandat d’intérêt commun.
A- Le