Correction cas pratique droit des biens td 9
I. Sur les statues
Jérémy et Jeanne achètent un château. Lorsqu’ils le visitent, ils constatent que la pièce principale est agencée de manière à ce que les murs contiennent chacun une niche dans laquelle est posée une statue, chacune des statues ayant été installé sur ces socles par le premier propriétaire. Pourtant, une fois le château acheté, les statues ont disparu.
Une statue, à l’origine bien mobilier, peut-elle, de par son installation sur un socle dans une niche spécialement aménagée pour la recevoir, être qualifiée d’immeuble par destination de façon à être rattachée à la vente du château, immeuble ?
L’article 516 du Code civil impose de distinguer entre les meubles et immeubles. Le critère de distinction est un critère de fixité. Si la chose est susceptible de se déplacer ou d’être déplacée, elle est en principe meuble.
En l’espèce, les statues devraient en principe appartenir à la catégorie des meubles en ce qu’elles sont susceptibles d’être déplacées. Si elles sont qualifiées de meubles, elles ne rentrent pas dans la vente de l’immeuble, du château, d’où l’intérêt pour Jérémy et Jeanne de leur appliquer la qualification d’immeubles par destination.
Cependant, le législateur remet en cause parfois ce critère de fixité en raison de la destination d’un bien. Ainsi, l’article 517 du Code civil dispose que « les biens sont immeubles par leur nature, par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent ».
Pour qu’un meuble devienne immeuble par destination c’est-à-dire que la loi traite fictivement un meuble comme immeuble en raison du lien qui l’unit à l’immeuble par nature, encore faut-il que deux conditions soient remplies :
- l’identité de propriétaire : le meuble et l’immeuble doivent appartenir au même propriétaire ;
- et la volonté d’affectation d’un meuble à l’immeuble. Le propriétaire des deux biens doit avoir la volonté de les rendre indissociables.
Toutefois, la jurisprudence