Droit Public des Affaires Commentaire de l’arrêt, CE, 15 décembre 2006, Corsica Ferries Il faut parfois faire attention à certaines obligations avant de faire son choix… C’est ce que nous montre l’arrêt du 15 décembre 2006 à commenter. Les faits commencent ici. L’office des transports de la Corse, mandaté par la collectivité territoriale de Corse, a lancé en mai 2006 la procédure de passation de la délégation de service public de la desserte maritime de la Corse à partir de Marseille pour les années 2007 à 2013. A partir de là, la société nationale Corse Méditerranée (SNCM) a fait une offre portant sur les cinq lignes maritimes reliant Marseille aux ports de Bastia, Ajaccio, Balagne, Porto-Vecchio et Propiano. La société Corsica Ferries a présenté une offre portant alternativement sur certaines de ces lignes. La compagnie méridionale de navigation a également déposé une offre puis un groupement composé de la société Corsica Ferries et de la compagnie méridionale de navigation a fait une offre portant alternativement sur deux de ces lignes. Le président de l’office des transports de la Corse, après avis de la commission mentionnée à l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, a commencé une négociation avec la société nationale Corse Méditerrané pour l’ensemble des lignes et avec la société Corsica Ferries pour les deux seules lignes de Balagne et de Porto-Vecchio. A la suite de cela, la société Corsica ferries a saisit le président du Tribunal Administratif de Bastia. La société Corsica Ferries a agit ici en son nom personnel et au nom du groupement sur le fondement des dispositions de l’article L551-1 du code de justice administrative. La société Corsica Ferries demande la suspension de la procédure de passation, à ce qu’il soit ordonné à la l’office des transports de la Corse de leur communiquer les décisions de rejet de la totalité ou d’une partie de leurs offres ainsi que leurs motifs, l’annulation des décisions