Cotisation ordinale
En liminaire posons le cadre juridictionnel de la procédure de recouvrement. C’est un litige qui oppose deux personnes privées, d’une part le créancier en la personne des différents conseils de l’Ordre, d’autre part le professionnel débiteur de cotisations. Il n’existe pas de disposition pénale à l’encontre du défaut de cotisation, et ce contrairement au défaut d’inscription qui place le professionnel en situation délictuelle d’exercice illégal. Par conséquent il convient de distinguer le professionnel en défaut de cotisation mais inscrit au tableau qui est l’objet de cette étude, de celui qui n’est pas inscrit et pour lequel il ne peut être engagé une procédure de recouvrement, puisque seule la procédure pénale pour exercice illégal serait recevable…. D’autre part sur le moyen du recouvrement de la créance, le débat juridique s’est rapidement positionné autour de la question de savoir qui des juridictions civiles ou administratives ont compétence, puisque dès 1943 l’arrêt Bouguen (CE n°72210) a posé définitivement la notion d’entité de droit privé chargée d’une mission de service public. En d’autres termes, le recouvrement de la cotisation ordinale est il un acte à caractère public pris dans le cadre de la mission de service public, ou est il lié au fonctionnement interne des ordres revêtant alors le caractère privé ? La réponse est jurisprudentielle et repose sur le principe que contrairement à la décision d’inscrire au tableau qui est un acte administratif, la décision de recouvrement de cotisation relève du droit privé. C’est en introduction ce que nous allons retracer, avant de poursuivre sur des principes plus généraux imposés par les nombreux arrêts de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.
1/ Juridictions compétentes :
La jurisprudence est constante sur la compétence du juge judiciaire, comme le rappellent à la fois la cour de