Cour de cassation, 24 novembre 1999
De l’exécution du contrat de bonne foi découlent d’autres obligations prévues par la jurisprudence, qui étend alors le contenu obligationel. Ainsi, l’arrêt du 24 novembre 1999 de la chambre commerciale de la Cour de cassation illustre les obligations de loyauté et de coopération auxquelles peuvent être soumises les parties.
En l’espèce, les sociétés Groupe Danone, Brasseries Kronenbourg et Eaux minérales d’Evian confient à M.X, par un contrat d’agent commercial, la représentation exclusive de leurs produits auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l’océan Indien. M.X est concurrencé par les centrales d’achats qui réalisent des ventes parallèles de produits, en s’approvisionnant en métropole.
M.X assigne alors les sociétés parties au contrat, en demande de résiliation du contrat et de paiement de dommages – intérêts. Après un jugement de première instance, M.X interjette appel. La Cour d’appel débout M.X de sa demande, aux motifs que les sociétés parties au contrat n’avaient pas à intervenir sur les commandes passées par une centrale d’achats depuis la métropole, qu’elles doivent respecter le principe de libre-concurrence, et qu’il n’a pas été prouvé qu’elles aient empêché la représentation de leur mandataire. M.X forme un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 24 novembre 1998, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt.
Cet arrêt permet de nous interroger sur les obligations qui pèsent lors de l’exécution du contrat, en vertu de la bonne foi : dans le cadre d’un contrat d’agent commercial, le mandant est-il tenu de prendre des mesures visant à permettre à son agent commercial de faire face à la concurrence, afin qu’il puisse exécuter son mandat ?
En l’espèce, la Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle rappelle que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter