Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011, n° de pourvoi 10-20956
Code de commerce. De toute évidence la pertinence de l’information est assez relative, et parfois mise en défaut lorsqu’elle s’avère trop « optimiste » ; la rentabilité d’une exploitation commerciale étant, par nature, assez « aléatoire », comme en témoignent les éléments relevés dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 octobre 2011, objet du présent commentaire.
Le franchisé, découvre ensuite la rentabilité insuffisante de son exploitation et la mise liquidation judiciaire de son exploitation est prononcée. Le mandataire-liquidateur demande l’annulation du contrat de franchisage et l’octroi de dommages et intérêts, sur le fondement d’un
« vice du consentement » subi par le franchisé lors de la conclusion du contrat de franchisage. Le mandataire-liquidateur excipe d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information pour caractériser le vice du consentement. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mai 2010, le déboute en relevant d’une part que « que les insuffisances ponctuelles dans la documentation fournie ne peuvent être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel dont la révélation eût été susceptible de conduire le franchisé à ne pas conclure le contrat », et d’autre part ,que ce dernier « en sa qualité de professionnel averti se devait d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui