Cour de cassation, chambre criminelle 30 juin 1999
La Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1999 répond par la négative, et en ce sens casse l’arrêt de la Cour d’appel et dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi. Selon la Haute juridiction, le fait de provoquer involontairement une interruption de grossesse ne constitue pas un délit d'homicide involontaire sur le fœtus dès lors que celui-ci n'était pas viable au moment de cette interruption. En outre, la Cour retient que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute et le décès. Or, en l’espèce, la mort du fœtus a été provoquée non pas par l'atteinte du médecin à la poche des eaux, mais par l'avortement thérapeutique pratiqué ultérieurement. Ainsi, il résulte que le lien de causalité entre la faute reprochée au médecin et la mort du fœtus n’est pas direct. Finalement, ici, …afficher plus de contenu…
Cet accident a blessé la conductrice de l’autre véhicule, laquelle enceinte de 6 mois a perdu son bébé des suites de l’accident. Après un jugement en première instance, la Cour d’appel de Metz dans un arrêt du 3 septembre 1998, condamne le conducteur, du chef de blessures involontaires avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais le relaxe du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître. Selon la Cour d’appel, l’article 221-6 réprimant l’homicide involontaire se limite à l’enfant dont le cœur bat à la naissance et qui a respiré. Or, en l’occurrence, l’enfant décédé n’était pas viable à la naissance de sorte que la qualification d’homicide involontaire ne peut être retenue. Mécontente de cette décision, la victime forme un pourvoi en cassation. Celle-ci fait grief à l’arrêt de limiter la portée de