Cours commentaire comparé droit civil
Par l’arrêt Blieck rendu le 29 mars, la Cour de cassation est venue traiter de la responsabilité du fait d’autrui en dehors des régimes spéciaux instaurés par l’article 1384 alinéa 4 du Code civil. En l’espèce, une personne inadaptée, alors qu’elle était confiée à Centre géré par une association, a mis le feu à une forêt appartenant à un couple. Celui-ci a assigné l’association et son assureur en réparation de son préjudice. Les juges du fond ont retenu la demande du couple, l’association a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel. Elle reproche à la Cour d’appel de l’avoir condamné à la réparation du dommage sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil alors que la loi ne prévoit pas de responsabilité du fait des personnes handicapées qui leur sont confiées et qu’il n’y ait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi.
La question était alors de savoir si une association, auprès de laquelle un handicapé mental est placé, doit répondre des faits de celui-ci.
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative en énonçant qu’une association qui avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé devait répondre des actes de ce dernier au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et que par conséquent elle devait indemniser les dommages causés par lui.
Par l’arrêt du 29 juin 2007, la Cour de cassation a pris partie pour une position tout à fait différente quant au régime de responsabilité des associations sportives vis-à-vis de leurs membres. En l’espèce un adhérant à une association de rugby, a été grièvement blessé alors