Cours de droit des sûretés de l'ohada
M. THIOYE
« C’est l’eau qui n’est pas couverte qui devient chaude » : pour être protégé, il faut s’entourer de quelques garanties ; « on ne prête pas sa hache à un insolvable » : le prêt exige la garantie (cf. M. Cabakulu, Maxi Proverbes africains, V° sous mot Garantie)
INTRODUCTION I- Sources du droit des sûretés De la marche en ordre dispersé à l’harmonisation africaine du droit des affaires en général. Avec la Conférence de Berlin de 1885 qui a ouvert l’ère officielle du partage quasi général de l’Afrique entre les nations européennes, s’ouvrait, par là même, un processus d’implantation progressive, directe ou indirecte, forcée ou plus ou moins consentie, des droits et systèmes juridiques européens sur le continent africain dont les traditions étaient pourtant sensiblement différentes. Ainsi, l’Afrique a été pendant longtemps l’une des terres fertiles d’exportation du droit et même des juristes français1, « autant […] par l’embrasement de la conquête que par le rayonnement de la pensée »2. Du reste, même après l’accession des pays africains à la souveraineté internationale, il s’avère que la plupart des anciennes possessions françaises se sont lancées, sous le coup de certaines contraintes ou pour assouvir certains appétits nationaux, dans un mouvement d’imitation quasi pure et simple du droit de l’ancienne puissance coloniale. Il s’est ensuivi que, aujourd’hui encore, beaucoup de systèmes juridiques du « continent noir » demeurent encore « liés par le nombril »3 à celui de l’ancienne métropole hexagonale et, plus généralement, à celui de l’Occident. Néanmoins, quoique le droit (moderne) inspirateur fût presque le même dans tous les nouveaux Etats indépendants, ceux-ci restaient relativement dispersés dans leur mouvement ou œuvre de législation ou de codification. En effet, du lendemain de la décolonisation politique des pays africains de la zone franc