Cours droit de la famille
Les grands arrêts du droit administratif – les grandes décisions administratives Introduction
Section 1 : l’administration
L’administration désigne l’ensemble des organes ou des autorités qui exercent une activité ou une fonction administrative. Cette activité est celle qui, dans le cadre de l’état ne consiste ni à juger ni à légiférer. Elle est exercée par des personnes publiques ou des personnes privées. Elle consiste en :
- maintenir l’ordre : à travers des moyens juridiques et en encadrant la vie des citoyens
- activité de prestation : matérielle, intellectuelle, médicale
- règlementation : les autorités prennent constamment des actes et des décisions particulières, mais également les relations entre les administrés entre eux.
Certains auteurs y ajoutent un aspect de régulation économique : autorité des marchés financiers, conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils contrôlent et régulent des marchés particuliers. C’est un droit administratif spécial.
Les organes qui exercent ces activités : àLes personnes publiques à l’exception des assemblées parlementaires et des tribunaux.
Ce sont donc les autorités de l’Etat et la plupart des actes qui sont pris par le 1er ministre sont des actes administratifs.
Ce sont aussi les autorités déconcentrées de l’état, les collectivités territoriales ou les établissements publiques. Personnes morales en charge d’un service public particulier.
En revanche, ni les assemblées parlementaires ni les juridictions ne sont des organes administratifs n’exerçant pas d’activités administratives. Il arrive que les assemblées parlementaires ou les tribunaux exercent une activité autre que traditionnelle : ex : les assemblées ont pour rôle essentiel de voter la loi. Mais ont aussi besoin de l’administration, ont besoin de moyens. Quand l’assemblée nationale a besoin d’équipements audiovisuel, elle va exercer une activité administrative, on va considérer qu’elle agit comme organe administratif.
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