Cours droit des suretés
« LES SURETES »
Introduction
A _ Le créancier chirographaire
Le droit des sûretés est indissociable de la notion de crédit car il ne peut y avoir de crédit qu’en présence de 2 éléments : 1. Le temps : un créancier accorde du crédit quand il accepte de différer dans le temps la restitution d’une chose ou l’exigibilité d’un paiement. 2. La confiance : ce même créancier ne fera confiance que s’il est sûr de la solvabilité à terme du débiteur. Il faut des garanties suffisantes.
La notion de patrimoine pourrait être la 1ère garantie du créancier. - Art 2284 : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur ses biens mobiliers ou immobiliers présents et à venir. » - Art 2285 : « les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers ». Le créancier chirographaire (sans sûreté particulière) est protégé par cette notion de droit de gage général. Cette notion de droit de gage général est trompeuse car ce droit consenti au créancier chirographaire ne lui procure aucun des attributs d’une sûreté et du gage. Mais les créanciers chirographaires d’un même débiteur ont l’assurance d’une égalité de paiement lors de la distribution des deniers de la vente des biens du débiteur (loi des concours). Cet article 2285 implique qu’il y a pour le créancier chirographaire un risque de non paiement en raison de l’insolvabilité du débiteur. La date de naissance de la créance chirographaire n’apporte pas non plus de garantie, car l’important est le moment où l’on exige le paiement. La notion de patrimoine est de plus insuffisante à assurer une garantie au créancier : le droit de gage général ne s’exerce qu’en fonction des biens existants au jour de la poursuite et à la condition que le créancier dispose d’un titre exécutoire.
La loi du 1er août 2003 relative à l’initiative économique apporte une dérogation aux règles de gage commun et d’unicité du