Cours droit social
Cas numéro 2 :
Idem cas numéro 1 pour la clause de mobilité + licenciement ok mais pour faute sérieuse ou licenciement économique (def des deux).
Selon l’article L1221-1 du code du travail : La clause de non concurrence au sein du contrat de travail est facultative. Aucun texte légal n’en a donné de définition, c’est la pratique qui la définit. Selon elle la clause de non concurrence est prévue par le contrat de travail ou la convention collective la clause de non-concurrence interdit à un salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur. C’est grâce à la jurisprudence que l’on a pu déterminer son statut juridique. La clause de non concurrence vise à interdire à un salarié de travailler pour une entreprise concurrente. Dans certaines professions, ces clauses sont prohibées.
Pour que la clause soit valable, la jurisprudence nous a donné cinq conditions en 2002 : la clause doit être limitée dans le temps : les risques justifiant la clause s’épuisant avec le temps, la clause cesse d’être nécessaire passé un certain délai, une durée illimitée ne peut être admise selon le cass ; soc ;, 9 oct. 1985, n° 83-46.113, de même qu’une durée de 10 ans selon le cass. soc., 2 févr. 1999, n°97-40.356;
Limitée dans l’espace : la clause vise à éviter toute concurrence auprès de l’ancien employeur et ne doit pas dépasser la zone de sa clientèle ;
Par rapport aux activités professionnelles : L’interdiction limitée aux seuls concurrents opère déjà une telle restriction, toutefois, la clause ne doit pas empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle en accord avec ses compétences, sa formation et son expérience professionnelle, lesquelles peuvent limiter son réemploi à son acteur professionnel d’origine , ainsi si la formation et l’expérience du salarié s’avèrent très spécialisées, notamment