Cours droit c
Droit constit°
La sanction prévue en cas de contrariété entre le traité et la constit°est l’impossibilité de le ratifier sans révision préalable de la constit°
Le contrôle de la constitutionnalité des lois est régi par l’art. 61 si ce contrôle est obligatoire au titre de l’art 61 alinéa premier pour les lois organiques, pour les règlements des assemblées et depuis la révision constitutionnelle de 2008 où les propositions de lois mentionnées à l’art.11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum. Il n’est en revanche que facultatif s’agissant des lois ordinaires parmi lesquels les lois de pays de nouvelle calédonie.
En effet, pour les lois ordinaires, le conseil ne se prononce sur leur conformité à la constit° que s’il est saisi.
Comme il ressort de l’art. 61, alinéa 2, il peut ê saisi par le président de la république, le premier ministre, le prés. De l’ass. Nationale, le prés. Du sénat ou depuis la révis° constitu du 29 oct. 1974 en 60 députés ou 60 sénateurs.
Prévu expressément par le texte constitutionnel, ce qui marque une première différence par rapport aux modèles américains de contrôle qui découle de l’arrêt de la cour suprême de 1803.
Le contrôle de la constitutionnalité des lois en France, est opéré selon des modalités assez différentes de celles du système américain.
En France, le contrôle de la constitutionnalité des lois réalisé sur le fondement de l’art 61 est un contrôle à priori c à d qu’il ne porte que sur les lois non promulguées.
Il est encore effectué par voie d’action, cela signifie que c’est la loi qui est directement attaquée.
Le contrôle est aussi abstrait dans la mesure où la question de constitutionnalité est posée en dehors de tt litige ou de procès.
Bien entendu, il est concentré puisqu’il est effectué par une juridiction spécialement instituée à cet effet, à savoir, le conseil constitu qui est donc une cour constitu.
Ce contrôle de constitu de l’art 61 présente qlques limites.
Outre qu’il est dans certains cas