Cours
Sur le plan européen, à défaut d’une disposition spécifique dans le texte de la
Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour EDH a comblé cette lacune dans sa jurisprudence. Selon elle, la dignité constitue “l’essence même de la Convention”34. Le juge européen en fait une notion prétorienne, un principe matériel de l’interprétation35.
Les ordres juridiques nationaux soulignent aussi le respect de la dignité humaine.
Ils n’apportent cependant pas plus de précisions à la définition de cette notion. Le respect de la dignité humaine prescrit à l’article 7 de la Constitution suisse s’entend comme le noyau des droits fondamentaux. Il ne s’agit pas toutefois pas d’un droit subjectif, mais un droit objectif qui représente une valeur clé dans l’interprétation des droits fondamentaux36.
Quant aux législations internes, elles contiennent également des dispositions qui traduisent le respect dudit principe dans le domaine pénitentiaire. L’administration pénitentiaire, à l’égard de tous les détenus dont elle a la charge, doit assurer le respect de la dignité inhérente à la personne humaine dans l’exécution des peines et des mesures37.
La notion de dignité humaine est devenue un concept juridique opératoire pour désigner ce qu’il y a d’humain dans l’homme, ce qui mérite d’être protégé.
Tout ce qui tend à dénier l’humanité de l’homme sera considéré comme une atteinte à cette dignité. Le respect de la dignité humaine exige donc le caractère inconditionnel de la garantie. Le principe du respect de la dignité humaine est un bouclier qui peut se justifier comme moyen d’empêcher toute entrave à la condition humaine.
La première dimension de la dignité humaine se concrétise à travers le droit à la vie, l’inviolabilité du corps humain, ainsi que l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, garantis aux articles 2 et 3