dahir 1948 natissement
(V. infra, à sa date, Circ. 15 mars 1954, Dir. Fin., relative à l'application de ce dahir.)
Article Premier : (Modifié, D. n. 1-60-371, 31 janvier 1961 - 14 chaabane 1380). - Les dispositions du présent dahir sont applicables aux conventions par lesquelles peuvent être affectés en nantissement les marchés de l'Etat chérifien, des communes urbaines et rurales, des établissements publics et des entreprises concessionnaires ou subventionnées, assurant un service public.
Article 2 : Les marchés doivent obligatoirement indiquer les modalités du règlement et désigner le comptable chargé du paiement. Ce comptable est soit le comptable public assignataire, soit, si le marché est passé par une entreprise concessionnaire ou subventionnée, une banque où le paiement est domicilié ou bien cette entreprise elle-même.
L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci un exemplaire spécial du marché revêtu d'une mention dûment signée, comme l'exemplaire, par l'autorité dont il s'agit, et indiquant que cette pièce formera titre en cas de nantissement consenti conformément aux articles 61 du dahir formant Code de commerce et 1191 du dahir formant Code des obligations et contrats, et qu'elle est délivrée en unique exemplaire.
Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante fournira autant d'exemplaires que de comptables, à la condition de spécifier dans la mention apposée sur chacun de ces documents qu'il est le seul destiné à former titre entre les mains de tel comptable expressément désigné, à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les modalités du règlement, l'autorité traitante annotera l'exemplaire d'une mention constatant la modification.
Article 3 (Abrogé et remplacé D. n. 1-62-202, 29 Octobre 1962 -