Dahir du 2 octobre 1984 version integral
(B.O n° 3753 du 3 octobre 1984) LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de sa Majesté Hassan II)
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, sont indemnisés, dans les limites et suivant les bases et la procédure fixées par le présent dahir portant loi et les textes pris pour son application, les dommages corporels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, dans les conditions prévues au dahir n° 1-69-100 du 8 Chaâbane 1389 (20 octobre
1969) relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur route.
CHAPITRE II
PREJDICES INDEMNISABLES Section première
Remboursement des frais et dépenses
ART. 2. - L'indemnisation comporte le remboursement des frais du transport de la victime et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne, ainsi que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et des dépenses nécessitées par le recours à des appareils de prothèse ou d'orthopédie et par la rééducation de la victime. Le remboursement des frais et dépenses visés à l'alinéa ci-dessus est effectué sur justifications compte tenu des tarifs réglementés s'il en existe et, à défaut, par application des prix normalement pratiqués.
Section 2
Compensation des préjudices subis par la victime ART. 3. - Outre le remboursement des frais et dépenses prévus à l'article 2 ci- dessus, l'indemnisation due à la victime compense : a) en cas d'incapacité temporaire de travail : la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte, compte tenu de la part de responsabilité imputable à