Devoirs
A) Le rejet du recours de plein contentieux.
B) Le maintien de la spécificité des contrats de recrutement d’agent public
II) Un maintien du recours pour excès de pouvoir source d’une dualité d’intérêt en matière contractuel devant le juge administratif.
A) L’exigence d’un intérêt suffisant pour les contrats de recrutement d’agent public.
B) Un frein à l’unification du contentieux contractuel.
I/A) le CE refuse d’étendre le plein contentieux a la contestation des contrats de recrutement d’agents publics (A), maintenant ainsi leurs spécificité (B).
A) Traditionnellement, le juge administratif se refusait à ouvrir le recours pour excès de pouvoir aux tiers au contrat. Ce refus la dans un premier temps amené à limiter une telle possibilité a la contestation des actes détachables (arrêt martin 4 aout 1905). Sa jurisprudence est restée constante dans la mesure où il a ouvert la possibilité pour les tiers de contester les clauses règlementaire du contrat (arrêt du 10 décembre 2003 institut de recherche pour le développement). Le juge administrative a privilégié une logique tendant à faire prévaloir l’intérêt général et la sauvegarde du contrat sur sa contestation par les tiers. Par la suite une ouverture a pu être observée à travers l’arrêt du 16 juillet 2007 tropic travaux de signalisation rendu par le CE). A travers cette décision un recours devant le juge du plein contentieux a été ouvert pour les tiers évincés. Il s’agissait néanmoins d’une évolution à relativiser dans la mesure où la notion de tiers évincés limité le nombre de personne susceptible de pouvoir se tourner vers le juge sur le fondement de la solution découlant de l’arrêt tropic. L’évolution la plus remarquable est intervenue le 4 avril 2014 département Tarn et Garonne qui a étendu la solution « tropic » à tous les tiers susceptible d’être lésés dans leurs intérêts. Avec cette arrêt le