dipu
1. L’opposabilité des réserves
Dans la formulation du libellé de la convention de Vienne, le droit de faire des réserves n’est pas un droit absolu mais relatif car la réserve doit être compatible avec le but et l’objet du traité. Cette convention précise que l’objet est l’ensemble des normes contenues (mécanismes de prévention et répression du génocide) dans la traité et les buts c’est l’objectif que les parties ont voulu atteindre. Le juge a coté d’une convention, se demande qu’est ce que les parties ont voulu mettre en œuvre dans cette convention ?
En matière d’interprétation, ce sont les parties qui ont cette compétence. Quand un état va poser une réserve, chaque état va décider pour lui seul si cette réserve est bien compatible avec le but et l’objet du traité. On aura des solutions divergentes. Un état formule une réserve quand il rencontre un autre état partie à sa réserve et l’état auteur de la réserve sera partie de cette convention internationale. Pour les conventions universelles, il y aura toujours état qui sera d’accord.
L’état émettant une réserve doit le signaler aux autres états partis. Les autres états doivent se déterminer par rapport à cette réserve. Si pendant un an personne répond, donc ils ont accepté la réserve. La convention de Vienne a prévu dans le cadre de traités plurilatéraux, on est recours à l’unanimité. Le principe le plus important est l’intégrité des conventions.
Les traités créant une organisation internationale, si les états fondateurs le souhaitent, on peut introduire la règle de la majorité. La convention de Vienne prévoit des dispositions.
2. La non opposabilité des réserves
Il est possible de faire une objection à une réserve. On enlève l’article sur lequel l’objection est émise. L’objection doit être express donc formulée par écrit. La chancellerie doit la formuler par écrit.
Il a la possibilité de pouvoir retirer son objection pour l’état. Des objections spéciales, un état