discrimination a l'embauche
Il résulte de l’article L1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, …. en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap sauf si l’inaptitude est constatée par le médecin du travail. De même, il est interdit à l'employeur (sauf cas particulier, par exemple pour le recrutement d'un mannequin L1142-1 et 2 et R 1142-1 du code du travail), de mentionner ou de faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. En matière de discrimination il y a inversion de la charge de la preuve : c'est à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . Les juges prud'homaux formeront leur conviction après avoir ordonné si nécessaire toute mesure d'instruction qu'ils estimeront utile. nation à l’embauche
Sommaire
1. Principe de non-discrimination à l’embauche
2. Définition de la discrimination à l’embauche
3. Différences detraitement tolérées
4. Sanctions encourues
5. Conclusion
I. Analyse de Documents