Dissertation droit
Dans cet arrêt du 30 juin 2009, l'Autorité de la concurrence a eu à trancher la question de l'application de l'article L. 420-1 du Code de Commerce et de l'article 81, paragraphe 1 CE à des pratiques mises en œuvre entre un commettant et ses distributeurs. En l'espèce, la société Punto Fa est une société de droit espagnol, traitant de la conception, fabrication et distribution de vêtements, accessoires et chaussures pour femmes sous la marque Mango. À cette fin, son réseau de distribution est notamment composé de trente-sept distributeurs adhérents. Ces distributeurs ont conclu avec leur fournisseur un contrat de distribution dénommé « contrat de dépôt commercial gratuit et gestion de vente », contrat sui generis. Ce contrat dispose ainsi que « les parties s'accordent et conviennent expressément que (le distributeur partenaire) pourra gérer la vente des produits aux prix et conditions qu'elles estiment convenables et établis conjointement entre (le distributeur partenaire) et Punto Fa, afin de maintenir la commercialisation uniforme des produits dans tout le réseau des établissements du territoire national concerné, en respectant les marges accordées ». Sur cette base, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence, par une lettre enregistrée le 2 mai 2007, dans laquelle il est fait grief à la société Punto Fa « d'avoir passé avec les distributeurs indépendants adhérents à son réseau Mango des accords contrevenant à l'interdiction posée par l'article L. 420-1 du Code de Commerce et l'article 81, paragraphe 1 CE, en ce que lesdits accords conviennent des prix de vente au consommateur des produits concernés. ». La société Punto Fa conteste le grief, faisant observer que « le système mis en place par Punto