Droit administratif
I/ Sur l’intérêt donnant qualité à agir des associations et syndicats
A) Il faut d’abord s’intéresser à l’objet social
Il faut un lien entre l’objet du groupement et la décision (V. document de la fiche, CE 29 janvier 2003, Union des propriétaires pour la défense des Arcs : il s’agit d’un permis de construire or l’association n’a pas de vocation particulière dans le domaine de l’urbanisme ou de l’environnement) ; il faut encore un lien entre le champ territorial d’action du groupement et le champ territorial de la décision.
B) Il faut ensuite que la décision porte atteinte à l’intérêt collectif des membres du groupement.
Cette condition est plus facilement remplie pour les actes réglementaires (parce que généraux et impersonnels) que pour les actes individuels (dont le ou les destinataires sont désignés nommément).
Parmi les actes individuels on distingue généralement les décisions « positives » et « négatives »
Les décisions « positives » en accordant un « avantage » à quelqu’un (membre ou non du groupement) lèsent les intérêts collectifs des membres du groupement. Par exemple v. l’arrêt Bléton dans la fiche (document 8 Association des administrateurs civils : est attaqué la nomination au tour extérieur d’une personne à un poste normalement réservé aux membres du corps des administrateurs civils ; l’association des administrateurs civils à intérêt à agir pour défendre l’intérêt collectif de ses membres dont tous auraient eu vocation à occuper un tel poste).
Les décisions « négatives » défavorables à l’un des membres du groupement ne lèse que ce membre et non pas en principe (il existe des exceptions) les intérêts collectifs du groupement qui ne peut pas agir.
Contrôle de la qualification juridique des faits
Il s’agit avec le contrôle de l’exactitude matérielle des faits de l’un des deux contrôles exercés par le juge sur les motifs de fait de l’acte.
La qualification juridique des faits