Droit administratif
Depuis des décennies, « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparée des fonctions administrative. ». En effet, les lois du 16 et 24 Août 1790 posent le principe de la séparation de ces deux autorités.
Cette séparation des autorités va être soulevée dans l'arrêt du Conseil d’État du 15 Avril 2011, lorsqu'une requérante demande un droit de visite auprès d'un détenu incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas.
Madame Christine A. demande le droit de visite à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas dans le but de voir M. B.
Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valence a rejeté la demande, supprimant le droit de visite de l’intéressé aux motifs des incidents provoqués par la dudit demanderesse, lors de ses visites. Madame Christine A. a alors interjeté appel.
Le tribunal administratif de Lyon a rendu une ordonnance n° 1007550 le 14 Janvier 2011 faisant droit à la demande de Madame Christine A.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, se pourvoit en cassation, demandant au Conseil d’État d'annuler l'ordonnance n° 1007550 le 14 Janvier 2011 et de rejeter la demande présentée par Madame Christine A au tribunal administratif.
Dans quelles mesures un juge administratif est-il compétent pour décider du droit de visite au parloir d'un détenu ?
Le Conseil d’État le 15 Avril 2011 déclare que la décision par laquelle le juge d'instruction décide de suspendre ou de supprimer l'autorisation de demande de visite n'est pas détachable de la procédure judiciaire et de ce fait ne relève pas de la compétence administrative. La juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de suspension présentée par Mme A. devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
L'autorité judiciaire est seule compétente en matière de procédure judiciaire (I), le Conseil d’État déclarant le juge administratif hors de ses pouvoirs (II).