DROIT BANCAIREprojet 103
PROJET DE LOI N° 103.12 RELATIVE
AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET
ORGANISMES ASSIMILES
Mars 2014
TITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION ET CADRE
INSTITUTIONNEL
Chapitre Premier
Champ d’application
Article premier
Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
- la réception de fonds du public ;
- les opérations de crédit ;
- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion.
Article 2
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public :
- les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
- les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
- les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’établissement qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;
- les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
- les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ;
- les dépôts du personnel d’une entreprise