droit civil L1 Deuxième partie Semestre 1
Le doyen Carbonnier opérait une distinction entre les droits subjectifs et le Droit objectif.
Le droit objectif consiste à expliquer la règle de droit, son origine et son application. Il est donc purement technique. Au contraire, les droits subjectifs peuvent être définis comme des prérogatives que le droit objectif a décidé de consacrer et qui permettent ici d’assurer une protection, certains droits, à un individu. Par exemple, la loi est une source du droit. Tel est le cas par exemple de la loi du 17 juillet 1970. En revanche, cette loi consacre un droit subjectif qui est le droit au respect de la vie privée. Tous les sujets de droit, qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques, se voient reconnaître des droits subjectifs, qu’elles pourront opposer aux autres sujets de droit. Par exemple la propriété. C’est un droit subjectif qui va permettre aux propriétaires de se voir reconnaître un certain nombre de prérogatives, et notamment « l’usus », c’est à dire le droit d’usage, « le fructus », c’est à dire la possibilité de retirer des fruits, et enfin « l’abusus », qui est le droit de disposition sur la chose.
La plupart des auteurs considèrent que les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles reconnues à l’individu, et qui font l’objet d’une protection particulière. Finalement, le droit subjectif n’existe qu’à partir du moment où il aura été reconnu par le droit objectif.
Au cours du XXème siècle, on a vu se multiplier les droits subjectifs, au fur et à mesure que se développaient les libertés individuelles, et surtout au fur et à mesure qu’apparaissaient des risques de menace relativement à ces droits subjectifs. Par exemple, le droit au respect de la vie privée ne se comprend qu’à partir du moment où les techniques susceptibles de porter atteintes à cette vie privée se sont développées.
Ces droits se sont multipliés, et à l’heure actuelle certains de ces droits rentrent en conflit. Par exemple,