Droit civil.
Nb. / : Les deux décisions ont été lues et celle-ci, seulement, va être analysée par mes propres soins.
Arrêt, datant de 2006.
L’analyse :
C’est un arrêt du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du vendredi 9 novembre 2007 ( XXIème siècle ).
Mme.A et l’Association strasbourgeoise Pour la Protection des Animaux Sauvages, dont elle fait partie, font un ultime recours devant le Conseil d’Etat.
Ils demandent 3 choses : * L’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel bordelaise datant de juin 2006, et veut récupérer ses parcelles appartenant au territoire de chasse de la région ; * L’annulation du jugement de première instance du tribunal administratif de Bordeaux ; * Le versement, qui devra s’effectuer à la charge de l’Etat, d’une somme de 1.500 € pour les deux protagonistes, au nom de la loi ( cf. : l’article L761-1, du Code de justice administrative ).
Ainsi, après les moult considérations du Conseil d’Etat et Dieu sait si elles sont nombreuses dans cette affaire, en faisant référence au Code de l’Environnement ;
Et, considérant, que la troisième revendication des demandeurs n’est pas fondée et qu’en vertu de l’article L761-1, cela doit être rejeté,
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Le Conseil d’Etat a décidé, à travers deux articles, que la demande des parties concernées est rejetée, et que cette décision sera « notifiée » à Mme. et son association, ainsi qu’au ministre de l’écologie français et par voie de conséquence à son secrétaire d’Etat s’il en a