droit constitutionnel
Introduction :
1- distinction entre droit public et droit privé.
Traditionnellement le droit est composé de deux branches distinct mais pas pour autant hermétique l’une à l’autre, avec d’un côté le droit public et de l’autre le droit privée. Schématiquement le droit public se présente comme le droit de l’état ou généralement le droit de l’administration et le droit privé comme le droit des individus ou des personnes privées. Plus précisément le droit public est formé par l’ensemble des règles juridiques en application desquelles l’état agit et entretien des rapports entre les individus et les autres états. Le droit privée est quant à lui constitué des règles juridiques selon lesquelles les particulier entretiennent des rapports de manière individuelle ou collective. Cette distinction entre le droit public et droit privé est fondée sur trois critères fondamentaux : -tout d’abord le critère organique (critère institutionnel) en vertu duquel la qualité des personnes en cause permet de déterminer la nature juridique des rapports créé. Ainsi les rapports entre un état et ses citoyens ou d’un état avec un autre état sont en principes des rapports de droit public tandis que les relations entre particulier ou personnes privée appartient au droit privée. Ce critère n’est pas infaïble ni absolu car il peut exister des distorsions entre la qualité des personnes qui entretiennent des rapports et la nature de ses derniers (deux personnes publique peuvent entretenir des rapports de droit privée et inversement).
Le critère formel qui repose sur le procédé d’adoption des actes juridiques. Ainsi le procédé normal de l’action et du droit public est constitué par ce que l’on appelle « l’acte unilatéral » qui est un acte émit par une seule personne ou une seule autorité et qui s’impose au tiers. A l’opposé les actes de droit privée sont généralement de nature conventionnel. Le contrat résultant du libre accord de deux ou de plusieurs volontés. Il existe