Droit de rétention difucie
TD n°1 : DROIT DE RETENTION
TD n°2 : LA FIDUCIE
L'apparition de la fiducie : loi du 19 février 2007 : on l'a introduite pour deux raison : la première est la pression du commerce international et le comon law (trust) la seconde est technique on voulait un patrimoine d'affection en vue de protéger le patrimoine propre et faire une distinction entre les titres et la finance. Prémices de la fiducie dés 1981 avec la cession Dailly. C'est une cession de créance professionnelle au profit des banques.
Loi LME du 4 août 2008 qui a assouplit le régime juridique de la F en autorisant une personne physique à constituer un patrimoine fiduciaire. L'ordonnance du 24 janvier 2009 qui a donné un régime spécial de la F. La loi du 12 mai 2009 : conditions de rechargement de la fiducie sûreté.
Il y a un tronc commun : 2011 (définition de la fiducie) et suivants. Il y a des règles spécifiques à la fiducie sûreté selon que les biens soient meubles (2372-1 et suivant) ou immeubles (2488-1 et suivants).
C'est la propriété qui constitue la garantie, elle est «tenue en otage», dans le même esprit que le droit de rétention, qui bloque en plus l'utilité.
Mécanisme : voir cour.
S'agissant du fiduciaire : il ne dispose de l'usus, il n'a aucun droit de jouissance, il dispose d'un droit de propriété limité dans ses droits. Il est limité dans le temps. Dans ses rapports avec les tiers il est responsable délictuellement car il est présumé avoir tous les droits. Il est également responsable contractuellement vis à vis du constituant. Il est à l'abri du créancier mais deux exceptions : pour les créances nées de la conservation de la gestion du patrimoine fiduciaire et le droit de suite attachée à une sûreté.
Les formes de la fiducie : gestion ou sûreté (ou transfert patrimoine ? : semaine juridique notarial JCPN 2009 numéro 26 étude n°1218). (JCP N 5 février 2010 numéro 5 étude n°1063). La fiducie gestion : fiduciaire = gestionnaire et le constituant =