Droit des aff
I . - LES TEXTES
SEANCE n° 5 : La personnalité morale
Naissance et reconnaissance
Reprise des actes accomplis par les fondateurs
Art. 1842, C. civil
Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation .
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations .
Art. 1871, C. civil
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée . La société est dite alors société en participation . Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité . Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1,
1833, 1836 (2e alinéa), 1841, 1844 (ler alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) .
C. com., art . L. 210-6, C. com.
Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés . La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle . Il en est de même de la prorogation .
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits . Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits à l'origine par la société .
Article R. 210-5, C. com.
Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun