Droit des affaires étude de cas
Cas 1 : 1. Madame Ndiaye : Traditionnellement la pratique des affaires est juridiquement considérée comme inconciliable avec l’exercice d’un certain nombre d’autres activités. D’une manière générale, les affaires constituent une profession suffisamment absorbante pour ne pas être menées en association avec des activités de nature différente.
En l’espèce, dans l’article 9 alinéa 3 de l’AUDCG portant sur la capacité d’exercer le commerce, il nous est dit « L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : … officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ; ».
Suivant ce constat, Mme NDIAYE de par sa fonction ne pourrait être commerçante et non plus poser des actes de commerce.
Cependant, Mme NDIAYE possède un immeuble de 4 étages ; Toutefois les prohibitions qui fixent ce texte n’édictent qu’une simple incompatibilité, qui ne remet nullement en cause la validité des actes de commerce entrepris en violation de leurs prescriptions et qui vont donc conserver leur commercialité.
Donc se référant à l’article 3 alinéa 1 de l’AUDCG qui dit : « L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. » la location d’un appartement au rez-de-chaussée comme bureaux commerciaux équipés ainsi qu’un appartement meublé a des particuliers constituent de par leur objet des actes de commerce par nature. Mais en nous référant à l’article 3 alinéa 1 de l’AUDCG, le local professionnel de Mme Ndiaye est aussi considéré comme acte de commerce de par son objet. Pour le premier étage, Madame NDIAYE pose un acte civil qui se justifie par l’occupation par sa personne d’un appartement de