DROIT DES MARQUES
Les signes susceptibles d’être choisis comme marque sont évoqués à l’a.L.711-1:
«La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) les dénominations sous toutes ses formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres et chiffres, sigles ;
b) les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celle du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs »
Il ressort tout d’abord de la loi que le signe ne peut être protégé en tant que marque que s’il peut faire l’objet d’une représentation graphique (A). Les signes sont ensuite regroupés par catégories qui présentent chacune des spécificités (B).
A : la condition de représentation graphique
Le signe choisi doit être apte à la représentation graphique. Il faut éviter ici une confusion. La condition de représentation graphique ne se rapporte pas à l’exploitation de la marque. Une marque protégée peut très bien faire l’objet d’une exploitation, autrement que par représentation graphique. C’est l’exemple de la marque sonore, souvent support de publicité sur les chaînes de radio.
La condition se justifie par les formalités de dépôt de la demande d’enregistrement et de publicité destinées à l’information des tiers : dans la demande d’enregistrement de la marque, le signe, pour lequel la protection est demandée, fait l’objet d’une représentation graphique, dans un cadre aménagé à cet effet, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Cette représentation permet à l’INPI de réaliser l’inscription sur le registre national de