Droit des procédures collectives
25386 mots
102 pages
Chapitre 2 : Les préceptes communs aux différentes procédures collectives Section 1 : Les personnes assujetties aux procédures collectives Aujourd’hui toute personne qui exerce une activité indépendante peut faire l’objet d’une procédure collective si elle est en difficulté. Il faut distinguer entre les personnes physiques et les personnes morales. Paragraphe 1 : Les personnes physiques assujetties Toute personne physique qui est à son compte, qui exerce une activité indépendante peut faire l’objet d’une procédure collective. Ce sont bien sûr les commerçants, mais aussi les artisans, les agriculteurs, les professionnels libéraux (depuis 2005). La grande nouveauté en 2005 ça a été l’assujettissement des professionnels libéraux. Les textes, articles L 220-1, L 631-2 et L 640-2, qui concernent les procédures collectives lourdes, dressent la liste des personnes assujetties. Par professionnels libéraux, il faut entendre non seulement les professions qui ont un statut législatif comme les avocats, les experts comptables, les médecins, les architectes…, mais aussi tous les autres y compris ceux dont la profession n’est pas spécifiquement réglementée donc la cartomancienne est assujettie, la péripatéticienne mais aussi des professions nouvelles qui ne sont pas réglementées (en informatique par exemple). Le plus original est d’appliquer une procédure collective par exemple à un avocat. Il sera en position de justiciable (2% des avocats en difficulté). Lorsque la profession de la personne en difficulté est une profession organisée sous la forme d’un Ordre professionnel, profession réglementée dont le titre est protégé, l’Ordre joue un rôle particulier dans le déroulement de la procédure collective. La décision d’ouverture de tte procédure collective qui s’applique à l’un de ses ressortissants lui est communiquée. Le représentant de l’Ordre professionnel est entendu pour lui donner l’occasion d’exprimer son analyse