Droit du travail
Il porte de manièrge général sur le contrat de travail.
Cet arrêt de cassation a été rendu le 19 décembre 2000, dans une affaire opposant M. LABANNE et la Chambre Syndicale des Loueurs d'automobile de place de 2ème classe de Paris Ile-de-france et a.
En date du 1er juin 1993, la société bastille taxi a donné en location un taxi à M. LABANNE. le contrat conclu entre ce dernier et la STE BASTILLE TAXI est intitulé "contrat de location d'un véhicule équipé taxi", est conclu pour une durée d'un mois, moyennatn le règlement d'une somme appelée "redevance", et est renouvelable par tacite reconduction..
La société bastille taxi a résilié le contrat.
M. LABANNE, afin de faire constater qu'il avait la qualité de salarié, a saisi le conseil de prud'hommes.
M. LABANNE est donc demandeur à l'instance, et souhaite obtenir le paiement d'indemnités pour rupture d'un contrat de travail.
La STE BASTILLE TAXI, est donc défendeur.
Nous ne connaissons pas la ddécision rendue par le conseil de prud'hommes mais il ressort qu'il à statuer sur le litige opposant les parties précitées.
Concernant l'arrêt rendu par la Cour d'appel, selon les motivation de la cour, il apparaît que c'est la sté bastille taxi qui est appelant et M. LABANNE est donc intimé.
La cour d'appel donne gain de cause à la sté bastille taxi.
c'est donc pour cette raison que M. LABANNE est demandeur au pourvoi en cassation.
Par conséquence, la sté bastille taxi est donc ddéfendeur au pourvoi.
La cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2000, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La cour d'appel a rejeté la demande de M. LABANNE dans la mesure ou il ne ressort pas des pièces versés au débat qu'il recevait des instruction du loueur concernant en tre autre la prise en chage de la clientèle, ses horaires ou le secteur de circulation. et d'ature part, la sté bastille taxi n'a pas de