Droit international public
On part du postulat selon lequel le droit international (DI) n’est pas autosuffisant. Il n’y a pas de législateur, d’exécutif, de judiciaire centralisé. Le DI doit s’en remettre aux Etats pour assurer l’exécution. Le DI se borne à énoncer les obligations internationales, mais laisse aux Etats les moyens de satisfaire ces obligations. La mise en œuvre de ces normes incombe donc aux Etats. On parle souvent de dédoublement fonctionnel, selon George Scelle. C’est la dichotomie entre règles de DI et le fait que les Etats soient agents de la mise en œuvre. Il faut palier cette carence organique du système international. Le DI édicte des normes, mais demeure indifférent quant à la mise en œuvre/aux moyens/modalités. C’est là que le droit interne joue un rôle crucial. L’effectivité du DI dépend pour une large part du droit interne pour différentes raisons. Le DI se borne à édicter des normes générales, mais le droit interne est souvent l’instrument de sa mise en œuvre. Il existe donc une relation complexe. Le DI a besoin du droit interne pour être appliqué. Il se pose la question de l’ordonnancement, de la relation entre DI et droit interne.
I. Les modèles théoriques
On verra deux modèles théoriques, la théorie dualiste et la théorie moniste.
A. La théorie dualiste
La théorie dualiste est fondée sur le positivisme volontariste dont Triepel et Anzilotti sont les grands représentants. Selon ce postulat, il existe un cloison étang entre ordre juridique interne et international. Le DI est indifférent au droit interne et vice versa. Existence d’une pluralité d’ordres juridiques séparés. Ordre interne et international, chacun est autonome. Ce sont des ensembles de règles autonomes et finalement autosuffisantes. Il n’y a pas de relation, chacun suit sa propre logique.
Il existe donc une distinction nette, les deux ordres sont séparés, cloisonnés. C’est une conception purement volontariste du DI, une conception