Droit public de la concurrence est-il autonome ?
En matière de droit de la concurrence les règles découlent de l’ordonnance du 1 er décembre 1986, codifiée aux articles L410-1 et suivants du code de commerce, aux termes duquel les règles du droit de la concurrence « s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». C’est notamment par cette formule que le droit de la concurrence a fait son entrée au sein du droit public de l’économie. Il faudra ainsi s’interroger sur la portée que va avoir le droit de la concurrence au sein du droit administratif afin de juger de son impact sur les compétences du juge administratif. C’est par un arrêt du 6 juin 1989, Préfet de la région IDF, dit Ville de Pamiers, que le Tribunal des Conflits va juger que l’ordonnance de 1986 n’a eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, l’application de l’ordonnance aux actes administratifs n’induisant pas pour autant la compétence du juge judiciaire pour juger de ces actes, restant la compétence exclusive du juge administratif. Pendant plusieurs années aussi bien le CE que la Cour de cassation vont se refuser à appliquer l’ordonnance de 1986 aux actes administratifs (CE, 23 juillet 1993, Compagnie Générale des Eaux, à propos de l’inopposabilité des règles de la concurrence à l’acte de dévolution d’un service public). C’est par l’arrêt du CE du 3 novembre 1997, Sté Million et Marais que le droit interne de la concurrence va être intégré au bloc de légalité administrative, la compétence du juge administratif ne faisant pas obstacle à ce que celui-ci fasse application du droit de la concurrence aux actes administratifs. Cela sera confirmé quelques jours plus tard par l’arrêt CE, 17 novembre 1997, Ordre des avocats à la Cour de Paris. Tous les actes