On peut aussi distinguer les deux droits en se fondant sur 3 critères : Organique (le Parlement) : Quant à l'opposition fondée sur un critère organique, il faut constater ici qu'existe pour le droit public une origine des règles qui vient de l'Etat. Par contre, pour les personnes privées, l'origine est à chercher dans les personnes morales de droit privé. L'auteur de la règle est donc différent entre le droit public et le droit privé. Formel (la procédure) : Ensuite, quant à l'opposition fondée sur un critère formel, on trouve ici pour le droit public des actes ou des procédures qui ne peuvent pas exister en droit privé. En droit privé, l'instrument classique est le contrat, contrat qui met les deux co-contractants sur un pied d'égalité. A l'opposé en droit public, on trouve la loi ou bien l'acte administratif unilatéral qui émane des autorités administratives sans tenir compte de la volonté des citoyens visés . On trouve aussi en droit public des procédures comme l'expropriation dans un but d'utilité publique ou bien le prélèvement des impôts réservé à l'Etat et aux collectivités territoriales. Materiel (la loi) : Quant à l'opposition fondée sur un aspect matériel, on s'intéresse ici au contenu des règles, elles sont plutôt générales et impersonnelles en droit public mais souvent plus précises et concernent des personnes nommément désignées en droit privé.
On peut dire aussi qu'en matière de contenu des règles, que le droit public va s'appliquer à travers deux critères principaux : lorsque le service public est en jeu, ou lorsqu'il s'agit de puissances publiques. Au-delà de l'opposition droit public droit privé qui constitue une opposition traditionnelle ; on peut constater que les sociétés modernes évoluent vers une frontière de plus en plus difficile à tracer entre droit public et droit privé à la fois parce que l'Etat et les collectivités territoriales interviennent de plus en plus sur le secteur privé et en même temps les personnes privées