Droit pénal spécial ( le vol)
L’étude de l’infraction de vol précédera celle de certaines infractions qualifiées par la doctrine de « voisines » de celle-ci.
Sous chapitre I : L’infraction de vol à proprement parler
Le vol est défini (Section I) et réprimé (Section II) par l’article 505 et suivants du code pénal.
Section I : Les éléments constitutifs du vol
L’article 505 du code pénal dispose : « quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol (…) ».
De la lecture de cette définition, il ressort que cette infraction suppose un élément matériel (§1) et un élément moral (§2).
§1. L’élément matériel du vol
L’élément matériel du vol est une soustraction (B) accomplie sur une chose appartenant à autrui (A).
A- La chose appartenant à autrui
Le vol doit s’exécuter sur une chose (1) et sur une chose appropriée (2).
1. Une chose
Malgré l’importance de la chose comme objet de l’infraction de vol, le législateur n’a pas donné de définition à celle-ci. Dès lors, il a été admis (par la doctrine pénaliste) que seuls les objets mobiliers corporels peuvent faire l’objet d’un vol ; eux seuls peuvent être déplacés. En effet, il faut pour voler, pouvoir déplacer la chose, ce qui s’oppose au vol des immeubles et des biens incorporels insusceptibles de ce déplacement. La dépossession d’un bien immobilier et l’atteinte portée à un bien incorporel peuvent être réprimée par d’autres textes sans être qualifiées d’infraction de vol.
Il y a vol, pour le droit pénal, dès qu’un objet peut être détaché et enlevé de son support, même si l’ensemble auquel il appartient est immobilier. Dès lors, l’on peut se rendre coupable de vol des immeubles par destination (glaces, ornements, statues...). Il peut aussi y avoir vol de morceaux détachés de l’immeuble. En effet, si on ne peut voler une maison (immeuble), même si on la démonte morceau par morceau, on peut être coupable du vol des pierres, des briques, des volets au fur et à mesure de leur enlèvement ou d’un