Décision 3ème civ. du 14 février 2007
La décision à commenter est un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 14 février 2007, traitant de la sanction appliquée à la violation d’un pacte de préférence.
En l'espèce, M. X avait fait apport avait à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'un fonds de commerce et d'un bail commercial contenant au profit de l'apporteur un pacte de préférence immobilier consenti par Mme Irma Y. Bien qu'ayant agréé l'apport, quelques années plus tard, le bailleur, plus exactement son héritier Mme Romaine Y, vendit à une société civile immobilière (SCI) l'immeuble donné à bail sans avoir au préalable proposé la cession à la SELARL.
Cette dernière, s'estimant bénéficiaire du pacte de préférence, demanda alors en justice, la nullité de la vente contrevenant à ses droits, ce qu’elle obtint. La SCI forma alors un pourvoi en cassation estimant que les conditions d’annulation de la vente consentie en violation du pacte de préférence n’étaient pas réunies.
D’une part, le pourvoi fait valoir une violation de l'article 1690 du Code civil par la cour d’appel. Selon cet article, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Le représentant de la SCI n’avait donc pas eu connaissance du droit de préférence. De plus, en l'absence de signification du transport faite au débiteur, l'accomplissement de la formalité énoncée au deuxième alinéa de l'article 1690 du Code civil pour rendre la cession opposable au tiers suppose que le débiteur ait accepté le transport sans équivoque dans un acte authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, la méconnaissance d'un droit de préférence est constitutive d’un manquement à une obligation de faire, qui