Economie gestion
Avis n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif à l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus
Le Conseil de la concurrence (section III B), Vu la lettre du 14 avril 2006 enregistrée sous le numéro 06/0034A, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions des articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce, d’une demande d’avis relative à la prise de contrôle par Vivendi Universal / Groupe Canal Plus (les « parties notifiantes ») de TPS et de CanalSatellite ; Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’application ; Vu l’avis adopté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA ») le 23 mai 2006, à la demande du Conseil de la concurrence, sur le fondement des dispositions de l’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Vu l’avis n° 06-0528 adopté par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (« ARCEP ») le 23 mai 2006, à la demande du Conseil de la concurrence, sur le fondement des dispositions de l’article 35 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu les observations présentées par les représentants de Vivendi Universal, de Groupe Canal Plus et le commissaire du gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Les rapporteurs, le rapporteur général, le commissaire du gouvernement, les représentants de Vivendi Universal, de Groupe Canal Plus entendus au cours de la séance du 4 juillet 2006, ainsi que les représentants de la Ligue de Football Professionnel, du Bureau de