Effet direct
« attendu, cependant, que si, en vertu des dispositions de l’article 189, les règlements sont directement applicables et, par conséquent, par leur nature susceptibles de produire des effets directs, il n’en résulte pas que d’autres catégories d’actes vises par cet article ne peuvent jamais produire d’effets analogues ; qu’il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 189 reconnait a la directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose, puisse être invoquée par des personnes concernées » (CJCE 4 /12/1974, affaire 41-74, Yvonne van Duyn contre Home Office). Commentez.
Les communautés européennes instaurent au sein de la société internationale un ordre juridique qui se distingue fondamentalement de l’ordre juridique international classique. Cette spécificité se traduit essentiellement sur le plan des rapports qu’entretiennent ces entités nouvelles avec les Etats membres qui les ont créés. Il apparaît, en effet, que contrairement aux normes du droit international classique, la force de pénétration de la règle communautaire – sa portée et son autorité – dans l’ordre juridique des Etats est extrêmement puissante. D’abord, la norme CE acquiert directement statut de droit positif dans l’ordre interne des Etats sans que celui-ci n’ait besoin d’en faire réception (concept d’immédiateté ou d’applicabilité immédiate du droit CE ; par ex. CJCE Simmenthal). Ensuite, en cas de conflit entre une norme communautaire et une norme nationale, la Cour (costa/Enel) nous rappelle que de par sa nature même la norme CE prime sur la norme nationale (principe de primauté du droit CE), enfin la norme CE est susceptible de créer par elle-même, des droits et des obligations pour les particuliers. Le principe de l’effet direct des dispositions des traités internationaux n’est évidemment pas étranger à l’ordre juridique international classique (les traités internationaux peuvent comporter des dispositions dites « self-executing » dès lors que ces