exemple de comentaire d'arret
Depuis Rome on savait que les biens ne pouvaient être régis par le même régime juridique en fonction de leurs grandes diversités. Ainsi les Romains classaient les res mancipi (liste limitatives de choses de valeur importantes dans la société traditionnelle) et les res nec mancipi (liste ouverte des autres biens). Aujourd’hui nous procédons à une classification physique. Ce qui est immeuble est déterminé par la loi et peu être résumé par le sol et ce qui se rattache au sol et les meubles sont les restes des biens (choses et droits en principe). Malgré la simplicité de la classification tirée au cordeau dans le droit, les situations particulières ont dégagé plusieurs hypothèses où la distinction physique a des limites. Le droit tente une abstraction pour affirmer qu’est immeuble juridiquement ce qui est meuble de fait et qu’est meuble juridiquement ce qui est immeuble de fait. Ces abstractions nécessaires donne lieu à de difficiles appréciations comme en témoigne l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 15 avril 1988. En l’espèce, il s’agissait de fresques qui décoraient une église désaffectée et, qui avaient été vendues uniquement avec l’accord de deux des quatre propriétaires indivis. Ses fresques ont par la suite été détachées par le propriétaire des murs et répartis en deux lots appartenant à une fondation et à la ville de genève.
Les deux co-indivisaires qui n’avaient pas consenti à cette vente revendiquent ses fresques devant le tribunal de grande instance de perpignan qui dans un jugement en date du 25 juin 1984 retient d’une part, que les fresques litigieuses ont conservé le caractère d’immeuble et que l’action engagée était une action en revendication d’immeuble. D’autre part, il rejette l’exception d’incompétence évoquée par la fondation et la ville de Genève. Les acquéreurs doivent donc restituer les fresques dans un délai d’un mois.
L’affaire est portée devant la Cour d’appel de