Existe-t-il toujours une distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux ?
L’arrêt Boussuge aura bientôt 100 ans et le recours pour excès de pouvoir est toujours vivant même si René Chapus, en réponse à Hauriou, le compare aujourd’hui non pas à une étoile éteinte mais à une lune éclipsée. En effet le déclin du recours pour excès de pouvoir est intimement lié à l’émergence et à la place prise par les autres types de recours en droit administratif et notamment le recours de plein contentieux.
Il faut donc revenir sur la distinction classique des deux contentieux. Cette distinction a été initiée par Edouard Laffériere dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux. La distinction tient aux pouvoirs conférés au juge en raison du recours. Le recours pour excès de pouvoir est un recours qui ne permet au juge que d’annuler un acte administratif, en cas d’illégalité de celui-ci. En revanche, le recours de plein contentieux (ou recours de pleine juridiction) peut aboutir à l’annulation d’un acte mais aussi à sa réformation ou à d’autres mesures (notamment l’injonction).
Cette distinction est fondamentale car elle conditionne nombre de solutions procédurales. Par exemple le recours pour excès de pouvoir est en principe dispensé du ministère d’avocat tandis que le recours de plein contentieux ne l’est pas. Pour prendre un autre exemple, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’État alors qu’un recours du