Existe-t-il toujours une distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux ?

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Dans sa note sous l’arrêt Boussuge du 29 novembre 1912, Maurice Hauriou écrivait à propos du recours pour excès de pouvoir : « Nous l’admirons encore de confiance, mais il est comme cette étoile temporaire des Gémeaux, que nous voyons dans le ciel, et dont l’exaltation lumineuse a peut-être disparu depuis déjà des centaines d’années, tellement elle est loin de nous. Nous l’admirons encore, et il n’est déjà plus ou, du moins, il n’est plus qu’une pièce de musée, un objet d’art délicat, une merveille de l’archéologie juridique ».

L’arrêt Boussuge aura bientôt 100 ans et le recours pour excès de pouvoir est toujours vivant même si René Chapus, en réponse à Hauriou, le compare aujourd’hui non pas à une étoile éteinte mais à une lune éclipsée. En effet le déclin du recours pour excès de pouvoir est intimement lié à l’émergence et à la place prise par les autres types de recours en droit administratif et notamment le recours de plein contentieux.

Il faut donc revenir sur la distinction classique des deux contentieux. Cette distinction a été initiée par Edouard Laffériere dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux. La distinction tient aux pouvoirs conférés au juge en raison du recours. Le recours pour excès de pouvoir est un recours qui ne permet au juge que d’annuler un acte administratif, en cas d’illégalité de celui-ci. En revanche, le recours de plein contentieux (ou recours de pleine juridiction) peut aboutir à l’annulation d’un acte mais aussi à sa réformation ou à d’autres mesures (notamment l’injonction).

Cette distinction est fondamentale car elle conditionne nombre de solutions procédurales. Par exemple le recours pour excès de pouvoir est en principe dispensé du ministère d’avocat tandis que le recours de plein contentieux ne l’est pas. Pour prendre un autre exemple, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’État alors qu’un recours du

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