Exposé de droit pénal
A) Conditions de la récidive
B) Aggravation de la peine encourue
II. Prévention
La récidive est l’état dans lequel se trouve un délinquant définitivement condamné pour une première infraction et qui en commet une ou plusieurs autres, dans les conditions prévues par la loi. Il ne faut pas la confondre avec la réitération d’infractions, prévue à l’article 132-16-7 du code pénal, selon laquelle un délinquant définitivement condamné pour une infraction en commet une autre ne répondant pas aux conditions légales, et dont les peines se cumulent sans limitation et sans confusion.
Loi du 10 août 2007 sur la lutte contre la récidive. Il faut distinguer la récidive commise par une personne physique, morale ou bien par un mineur. Concernant la personne physique, la récidive a pour effet d’aggraver la peine de réclusion, détention, emprisonnement ou amende en multipliant son taux ou sa durée par deux (articles 132-18-1 et 132-19-1). Pour une première récidive, le juge peut prononcer des peines inférieures aux seuils prévus par le code pénal. En revanche, lors d’une deuxième récidive cela ne sera possible qu’en cas de garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. On observe également des conséquences sur l’octroi de faveurs dans l’aménagement des peines, notamment un délai plus long avant liberté conditionnelle. La récidive entraine aussi aggravation de la peine chez les personnes morales (articles 132-12 et 132-15 du code pénal). Concernant les mineurs, le nouveau dispositif de la loi de 2007 s’applique aux récidivistes de plus de 13ans à la date des faits et des peines planchers de la moitié de la peine encourue par un majeur, sauf pour les 16-18ans où la diminution légale des peines est écartée. Les magistrats peuvent passer en-dessous de ces peines planchers, selon les conditions prévues aux articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.
1992 : le législateur a simplifié et réorganisé différents cas de récidive