1 FAITS JURIDIQUES INTRODUCTION GENERALE Un fait juridique est considéré comme tout évènement indépendant de la volonté humaine susceptible de produire les effets de droit. Cet évènement peut être volontaire, c’est le cas d’un meurtre, d’un décès ou d’un accident. On oppose le fait juridique à l’acte juridique qui constitue une manifestation des volontés destinées à produire des effets de droit. Dans la première catégorie, l’engagement résulte de la loi, alors que dans la deuxième catégorie, il résulte de la volonté des deux parties, la matière de la responsabilité civile tel qu’aménagé par le code civil reposait sur deux textes. Il la rattachait à la faute. D’abord, l’article 1382 du code civil qui pose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel la faute est arrivée à le réparer ». Cette disposition consacre le délit, si le fait illicite est commis avec intention de nuire. Puis l’article 1383 qui pose : « Chacun est responsable du dommage qu’il ait causé, non seulement par son fait mais encore par négligence ou par son imprudence ». Cet article est relatif aux quasi-délits, aux faits illicites dommageables. Dans l’ensemble, en considérant du fait personnel, l’article 1370
(3) rattache le fait personnel, les quasi-contrats. Ces derniers constituent des faits illicites définis à l’article 1371 du code civil (CC) comme des faits purement volontaires dont il résulte un engagement quelconque envers le tiers et quelques fois un engagement réciproque des deux parties. La catégorie des quasi-contrats s’apparente certes aux actes juridiques dans la mesure où la volonté n’est pas totalement absente. Seulement, cette volonté ne résulte pas de celui qui se trouve obligé, mais tient son engagement de l’acte volontaire, bien qu’indispensable, mais non concerté du tiers. Le fait juridique a pour finalité essentielle, la réparation : c’est le droit de