Faut-il juger les irresponsables?
Dans la philosophie pénale, Tarde défendait la non imputabilité des irresponsables en ces termes « Pour deux raisons la folie nous rend irresponsable, parce qu’elle nous désassimile et parce qu’elle nous aliène, parce qu’elle nous fait étranger à notre milieu et parce qu’elle nous fait étranger à nous même. Elle refond le moi, bien que, le plus souvent, elle le fasse tomber du coté où il penchait déjà, et le moi nouveau qu’elle lui substitue a pour essence d’être insociable. Voilà pourquoi nos principes défendent de punir le fou. Toute folie est une extravagance qui nous isole d’autant plus qu’elle est fixée, consolidée et chronique». Cet ouvrage s’inscrivait ainsi dans la conception de l’article 64 du Code pénal de 1810 selon lequel « Il n’y a crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action » considérant ainsi l’irresponsabilité pénale des criminels et délinquants malades mentaux. En effet, les rédacteurs estimaient qu’il était d’une part injuste de les punir étant dépourvus de volonté et de conscience dans l’accomplissement de l’infraction et, d’autre part, inutile car ils étaient incapables de comprendre le caractère dissuasif de la sanction. Le Code pénal originaire rejoignait dès lors la tradition du droit romain mais se séparait de celle de l’ancien droit où l’anomalie mentale était considérée comme un signe de possession démoniaque manifestant clairement l’instinct mauvais. Néanmoins, le système du Code pénal de 1810 a été unanimement dénoncé comme à la fois trop limité et trop absolu en ce sens qu’une personne était coupable ou non-coupable sans demi-mesure. Un travail important de réflexion a donc été mené faisant progressivement rupture avec l’idée selon laquelle dès lors qu’une infraction était matériellement commise, la responsabilité de l’auteur était engagée. Dès lors le droit positif a consacré l’irresponsabilité pénale en cas d’obstacles légaux consistant