FICHE AVANT CONTRAT
L’échange des volontés est rarement instantané et s’inscrit souvent dans la durée. Loin du « coup de foudre » contractuel que stigmatisent les ouvrages juridiques, les contractants aménagent dans le temps la rencontre définitive de leurs volontés en recourant à des techniques variées. Certaines tendent à différer la formation du contrat définitif (le consentement est alors progressif), d’autres autorisent la remise en cause unilatéral du contrat conclu (le consentement n’est que provisoire).
En l’état de certains avant-contrats, la vente future n’est qu’éventuelle en ce que sa conclusion dépend encore de la volonté des parties. Ses accord préparatoires ne contiennent aucun consentement de l’une ou l’autre des parties à la vente projetée mais se bornent à imposer aux partenaires des obligations de faire qui, selon qu’elles obligent à négocier, préférer, réserver ou contracter, rapprochent de plus en plus l’accord préalable du contrat définitif.
A – LA VENTE PRESSENTIE
1 – L’OBLIGATION DE NEGOCIER : LES ACCORDS DE NEGOCIATION
Les accords de négociation créent à la charge des parties l’obligation d’entreprendre et de poursuivre la négociation d’un futur contrat en vue de sa conclusion, selon les modalités généralement précisées dans l’acte. De tels engagements s’inscrivent parfois dans un accord de principe par lequel les parties s’accordent sur le principe d’un contrat futur en s’engageant, au moins implicitement, à en négocier les termes/ L’objet étant de négocier mais non de conclure, le succès de la négociation n’est jamais garanti. On exprime souvent cette idée en disant que les contractants ne sont tenus que d’une obligation de moyens.
Comme toute négociation, elle doit être menée de bonne foi et dans le respect des modalités éventuellement fixées dans l’accord.
Si l’échec des négociations n’est pas en lui même fautif, il peut le devenir lorsqu’il procède d’un comportement de mauvaise foi.
2 – L’OBLIGATION DE